Publié le 7 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Simian.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose que les réseaux de froid renouvelable bénéficient du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur dès lors qu’ils sont alimentés par des énergies renouvelables et/ou de récupération.
Alors que les besoins de climatisation vont continuer à s’accroître du fait du réchauffement climatique, la montée en puissance de l’utilisation du froid au sein des bâtiments, davantage pour des raisons sanitaires que de confort, doit être anticipée, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et consommer surtout une énergie plus sobre.
Dans ce domaine, les réseaux de froid bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels d’avoir un contenu carbone 6 à 16 fois inférieur à celui des systèmes électriques.
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C’est d’ailleurs pourquoi la Commission européenne encourage le développement des réseaux de froid renouvelable et fait de l’application du taux réduit de TVA l’un des facteurs clé du succès de ces réseaux.
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