Publié le 7 octobre 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelables du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur dès lors qu’ils sont alimentés par des énergies renouvelables et/ou de récupération.
Alors que les besoins de climatisation vont continuer à s’accroître du fait du réchauffement climatique, la montée en puissance de l’utilisation du froid au sein des bâtiments, davantage pour des raisons sanitaires que de confort, doit être anticipée, avec un double enjeu : consommer moins d’énergie, et consommer surtout une énergie plus sobre.
Dans ce domaine, les réseaux de froid bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels d’avoir un contenu carbone 6 à 16 fois inférieur à celui des systèmes électriques.
Le développement de ces réseaux de froid renouvelables est encouragé par la Commission européenne, en ce sens, l’application du taux réduit de TVA est l’un des facteurs clés du succès de ces réseaux.
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