Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1378A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Cattelot, Mme Louwagie, M. Barbier, M. Paluszkiewicz, M. Lejeune, M. Pellois, M. Roseren, Mme Provendier, Mme Brulebois, M. de Rugy, M. Herth, Mme Charvier, M. Thiébaut, M. Di Pompeo, Mme Bessot Ballot, Mme Gomez-Bassac.

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I. – Après l’alinéa 86, insérer les trois alinéas suivants :

« 20 bis° L’article 298 octodecies est ainsi modifié :

« a) Le 1° est abrogé ;

« b) Après la première occurrence du mot : « vol. », la fin du 2° est supprimée. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’article 9 du projet de loi de Finances pour 2022 vise notamment à simplifier la lisibilité des règles fiscales en termes de TVA pour les produits destinés à l’alimentation humaine, en modifiant l’article 278‑0 bis du code général des impôts.

Force est de constater que la volonté de faciliter la lecture et l’application de ces règles complexes pour les entreprises ne vaut pas pour toutes les catégories de produits, et que l’administration française n’a aucun scrupule à appliquer rétroactivement une discrimination fiscale découlant d’ambigüités administratives et réglementaires. Cet amendement d’appel, dans le cadre du mouvement de rationalisation et de modernisation du cadre législatif de la TVA opéré par l’article 9, vise à revenir sur une discrimination fiscale entre le degré d’alcool d’une bière et celui d’une autre boisson, et appeler la bienveillance du Gouvernement pour mettre un terme à des rappels de TVA injustifiés.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 278‑0 bis du code général des impôts et à la doctrine administrative relatives à l’application du taux réduit de TVA, alors en vigueur, tous les professionnels du secteur brassicole ont, de manière constante et en toute bonne foi, appliqué le taux de 5,5 % à la vente des panachés et des bières dites « sans alcool » ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 %. Or, en 2014, par une modification de la seule doctrine du BOFIP, le seuil d’application du taux normal de TVA a été porté de 1,2 % à 0,5 %, pour les bières tout en laissant subsister une ambigüité pour les panachés, renforcée par l’absence de modification concomitante de la doctrine relative à l’application du taux réduit. Cette modification de seuil de titre alcoométrique pour l’application du taux normal par voie administrative est intervenue sans que l’article L3321‑1 du code de la santé publique n’ait été révisé, alors même que la doctrine relative au taux réduit s’y réfère en ce qu’il définit les catégories de boissons sans alcool « … ne comportant pas de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré… » (groupe 1) dont les bières et les panachés ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 1,2 degré font partie (en application avec la réglementation relative aux débits de boissons) tandis que les bières ayant un titre alcoométrique supérieure à 1,2 degrés relèvent de la groupe 3 « boissons fermentées ».

Bien qu’ayant reconnu ces importantes ambigüités, l’administration a émis des rappels de TVA à l’encontre des brasseries qui en toute bonne foi poursuivaient l’application du taux réduit (sans y avoir intérêt s’agissant d’une taxe répercutée aux consommateurs) jusqu’à la décision du Conseil d’État de mai 2018 rendue sur la requête d’une brasserie, qui a confirmé la doctrine de 2014 pour les bières tout en écartant les fondements réglementaires sur laquelle l’administration se basait.

Cette incohérence manifeste et le besoin de clarifier les règles fiscales pour justifier les rappels de TVA ont été consacrés par une modification du Code Général des Impôts dans la Loi de Finances pour 2020. Le Gouvernement a démontré explicitement par l’introduction d’une nouvelle définition des boissons alcooliques au sein d’un nouvel article 298 octodecies, qu’il considérait qu’en l’état, la doctrine manquait de clarté et suscitait des difficultés majeures d’interprétation. Tout en participant à l’établissement de règles fiscales qui méconnaissent les conclusions de la Haute juridiction administrative portant sur la législation antérieure, l’administration refuse d’abandonner les rappels de TVA. Quelles sont les justifications de ces rappels de TVA pour la période entre 2014 et 2018, si ce n’est une modification législative du seuil d’application du taux réduit intervenue a posteriori ?

En outre, la justification d’une telle distinction fiscale entre une bière dont le titre alcoométrique est supérieur à 0,5 % et une autre boisson ayant la même caractéristique, échappe à l’ensemble des professionnels qu’elle soit juridique, économique, administratif ou de santé publique. L’administration reconnait elle-même que les définitions introduites par cet article 298 octodecies « se distinguent de la définition des boissons alcooliques résultant du règlement CEE n ° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, au sens de laquelle l’ensemble des boissons d’un titre alcoométrique supérieur à 0,5 % (et non uniquement les bières) sont considérées comme des boissons alcooliques et sur laquelle le Conseil d’État s’est appuyé en application de l’article 98 de la directive 2006/112/CE ».

Ainsi, cet amendement propose de supprimer la distinction fiscale introduite à l’article 298 octodecies du code général des impôts et de maintenir un taux réduit de TVA pour toutes les boissons ayant les mêmes titres alcoométriques inférieurs ou égaux à 1,2 %.

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