Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1451A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viry, M. Vatin.

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I. – Après l’article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 octodecies. – Le bénéfice imposable des entreprises mettant en place la participation définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail, à l’exclusion des entreprises devant la mettre en place de manière obligatoire dans les conditions mentionnées à l’article L. 3322‑2 du même code, est déterminé sous déduction d’un abattement de 25 %.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir une incitation fiscale en faveur des entreprises qui mettent en place un dispositif de participation en faveur de leurs salariés.

Aujourd’hui seules les entreprises employant plus de cinquante salariés sont obligées de mettre en place des accords de participation.

Or, la participation doit être un dispositif le plus répandu possible, dans une logique de promotion d'un capitalisme qui valorise le travail et l'humain.

En effet, la globalisation a entraîné une pression sur les salaires à la baisse. Le mouvement des « Gilets Jaunes » que nous avons connus constitue aussi un rejet du manque de valorisation financière du travail dans le système économique actuel.

Face à cela nous souhaitons donc promouvoir au maximum l’instauration d’une véritable participation des travailleurs à la vie économique de leurs entreprises.

Celle-ci repose sur un principe fondamental selon lequel les fruits de l’exploitation doivent être la propriété des éléments qui ont contribué à les produire en commun : le capital et le travail.

Elle doit ainsi constituer une manière d'augmenter le revenu des travailleurs, en leur redonnant du pouvoir d'achat sans toucher aux salaires.

Tel est l'objet de cet amendement.

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