Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1561A (Retiré avant séance)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Fuchs, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Corceiro, M. Batut, Mme Lenne, M. Barbier, Mme Fontenel-Personne, M. Cubertafon.

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I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises de transports publics particuliers de personnes ou dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

II. – Le III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite de 20 % du salaire annuel brut de l’employé, les sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique et bancaire par les clients pour le service dans les entreprises de transports publics particuliers de personnes ou dans les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants entre les mains de l’employeur ou centralisées par lui, telles que définies par l’article L. 3244‑1 du code du travail, ou directement entre les mains du salarié. »

III. – Les I et II sont applicables aux revenus perçus ou réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136 – 7–1 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’étendre la proposition de défiscalisation et désocialisation des pourboires dans l’hôtellerie-restauration aux pourboires donnés aux chauffeurs de taxi et aux chauffeurs VTC, dans la limite d’une année et de 20% du salaire annuel brut.

Tout comme dans l’hôtellerie-restauration, le paiement électronique ou par carte bancaire s’impose dans les taxis, au détriment du paiement par argent liquide, ce qui raréfie la remise de pourboires aux chauffeurs, pratique auparavant très courante.

Pourtant, la crise épidémique et les mesures sanitaires contre le COVID-19 ont provoqué une diminution importante de l’activité des artisans-taxis et des VTC. Contrairement à d’autres secteurs, le transport public particulier de personnes est moins susceptible de profiter de la reprise économique. En effet, leurs revenus sont très dépendants des flux de touristes or les restrictions aux frontières sont appelées à perdurer.

Le présent amendement entend donc apporter un coup de pouce à un secteur dont l’activité prendra plus longtemps à revenir à son niveau d’avant-crise.

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