Publié le 3 novembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Porte, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre, M. Forissier.
I. – Le I de l’article 224‑4 du code monétaire et financier est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° le fait pour le titulaire d’un plan d’être reconnu victime d’un attentat terroriste. »
II. – Après le septième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le fait pour l’assuré d’être reconnu victime d’un attentat terroriste. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Hormis la liquidation pour acquisition de résidence principale (rachat fiscalisé), les cas de rachat anticipé du plan d’épargne retraite sont limités aux accidents de la vie notamment le décès du conjoint ou du partenaire de PACS du titulaire, l’expiration des droits aux allocations chômage, une situation de surendettement ou l’invalidité du titulaire, de son conjoint ou partenaire de PACS ou de ses enfants.
La liquidation anticipée du PER est donc appréhendée comme un rachat possible uniquement dans une situation exceptionnelle qui fragilise son titulaire.
Les victimes ayant survécu à un attentat terroriste souffrent de handicap physique, de syndrome de stress post-traumatique qui fragilisent leur situation financière : cet amendement a pour objectif de leur permettre de liquider leur épargne retraite par anticipation pour les aider à faire face à leurs difficultés économiques.
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