Publié le 3 novembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre, M. Forissier.
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« – aux alinéas du II du même article D. 7231-1 non mentionnés aux deux alinéas précédents, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.
Cet amendement vise à réduire le champ du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile qui représente un coût annuel de près de 5 milliards d'euros pour les finances publiques et qui profite à tous les contribuables, sans distinction des conditions de ressources.
Il vise à retenir, comme éligible au CI, les services à la personne (définis par décret dans le code du travail) suivants :
- les activités de service à la personne soumises à agrément;
- l'entretien de la maison et travaux ménagers.
Les autres activités de service à la personne pourraient être retenues à condition d'être jeune parent ou personne dépendante (handicap ou grand âge). Quant à la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire, elle serait complétement exclue.
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