Publié le 3 novembre 2021 par : M. Christophe, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, M. Becht, les membres du groupe Agir ensemble.
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;
2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;
ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;
iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».
3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;
4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;
b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;
c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;
« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;
d) Le 4° est abrogé.
5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »
7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.
Face aux conséquences de la crise sanitaire sur l’accès à l’emploi durable des jeunes, le Gouvernement et la majorité ont mis en place une réponse inédite à travers le plan « 1 jeune, 1 solution ».
Il est aujourd’hui nécessaire de prolonger cet effort par une réforme structurelle de l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion professionnelle, notamment des jeunes les plus éloignés de l’emploi, dont le nombre est encore trop élevé et pour lesquels existe un risque d’exclusion durable du marché du travail.
L’objet du présent amendement porté par le groupe Agir ensemble est ainsi de proposer aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, ni en formation, ni en études, qui présentent des difficultés d’accès à un emploi durable, et qui sont prêts à s’engager, un accompagnement individualisé et renforcé, sous la forme d’un contrat d’engagement jeune.
Ce contrat d’engagement sera élaboré avec le jeune, et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Il sera assorti d’une sécurisation financière sous conditions de ressources à travers le versement d’une allocation, dès lors que le jeune en a besoin et qu’il respecte ses engagements.
Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er mars 2022 et sera principalement mis en œuvre par les missions locales et Pôle Emploi, dont les missions et les moyens seront adaptés à cette fin.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.