Publié le 6 novembre 2021 par : M. Colombani.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le Crédit d’Impôt pour l’Investissement résulte d’une règlementation nationale mais constitue aussi un régime notifié par la France auprès des autorités communautaires, sous couvert des Aides d’Etat à Finalité Régionale. En effet, le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de l'article 14 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt sont prévues à l'article 199 ter D du Code Général des Impôts. Ces dispositions sont également applicables aux redevables de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 D du même Code.
Le Crédit d'Impôt pour l’Investissement est déterminé en appliquant au prix de revient de l'investissement y ouvrant droit, diminué le cas échéant des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %. Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d'affaires annuel (ou le total du bilan annuel) n'excède pas deux millions d'euros.
Ce dispositif a été prolongé par le Gouvernement jusqu'au 31 décembre 2023. Il est nécessaire d’assurer une stabilité du CIIC sur le long terme, c’est pourquoi cet amendement vise à le prolonger jusqu’en 2025.
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