Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3C (Irrecevable)

Publié le 28 septembre 2021 par : M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin, M. Forissier.

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I. – À la première phrase du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « ou immobilière » sont remplacés par les mots : « , immobilière ou procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les entreprises solidaires ayant pour but d'agir sur la transition énergétique (fourniture, production, etc.) se développent et contribuent à amplifier les initiatives citoyennes de lutte contre le changement climatique, permettant de rassembler et de dynamiser les territoires autour de cette problématique commune. Ces initiatives locales et citoyennes, reconnues par les règles européennes, dans le cadre du paquet énergie propre européen (en particulier la Directive 2018/2001 qui introduit la notion de communauté d’énergie renouvelable) doivent pouvoir prétendre à un cadre politique favorable pour être sur un pied d’égalité avec les autres opérateurs de marché.

Afin de soutenir ces entreprises solidaires dont l'utilité sociale est reconnue par l'agrément ESUS, l’État octroie des incitations fiscales aux personnes y investissant leur épargne. Depuis le 1er janvier 2018, il s’agit d’une réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME.

Cependant, ne peuvent en bénéficier, les entreprises ESUS exerçant des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif de rachat de la production d’électricité renouvelable ou d'un contrat de complément de rémunération. [Titre I, al. 1 bis, c) de l'art. 885-0 V bis dans sa version du 31/12/2017].

Pourtant, ces entreprises solidaires œuvrent dans un secteur de l’énergie à forte intensité capitalistique et risqué sur le plan financier, économique et juridique où il n'existe pas de sur-rémunération. D'autant plus que les entreprises solidaires concernées reposent sur un modèle économique particulier (à lucrativité limitée) et sont donc face à un aléa risque plus fort, faute de possible mutualisation du risque.

Des exceptions à ces restrictions liées aux activités et à la première vente commerciale existent déjà. Il est donc possible d'ajouter les entreprises agréées ESUS œuvrant pour la transition énergétique à ces dérogations, ce qui est l’objet de cette proposition d’amendement

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