Publié le 21 octobre 2021 par : M. Descoeur, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier, M. Brun, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Victor Habert-Dassault, Mme Corneloup, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Dive, Mme Bouchet Bellecourt, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, Mme Poletti.
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« À compter de 2022, les ensembles intercommunaux et les communes lorsqu’elles n’appartiennent à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur perte d’éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
Le présent amendement vise à allonger de 1 à 4 années la garantie de sortie de l’éligibilité au reversement du FPIC.
Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité égale à 50% du montant perçu l’année précédant).
Cependant, depuis 9 ans, plusieurs éléments sont venus modifier le régime du FPIC, tel que, notamment :
- la montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros depuis 2016, ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ;
- depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du ;
- le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a modifié les modalités de répartition du FPIC, car tout agrandissement de périmètre conduit à une baisse mécanique du potentiel financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).
Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles qui percevaient déjà des garanties.
Pour autant, aujourd’hui seule la garantie dite de « droit commun » (50% pendant une année) s’applique. La disparition d’une ressource importante entre n et n+2 apparaît comme particulièrement brutale.
C’est pourquoi, cet amendement propose de créer une garantie pérenne de sortie progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90%, 70%, 50% puis 25% du reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité) afin de rendre la sortie du régime du FPIC plus progressive pour les EI qui perdront leur éligibilité à compter de 2022. Au regard des masses en jeu, l’impact d’une telle modification sur les valeurs de point des autres EI apparaît minime.
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