Publié le 6 octobre 2021 par : M. Viry, M. Cattin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Vatin, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Bouchet Bellecourt.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales
« Art. 244 quater Z. – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique artisanale ancrée dans les territoires.
En application des principes coopératifs, le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fait des artisans. De surcroit, la lucrativité limitée et la démocratie coopérative font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès des investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent auprès de leurs sociétaires artisans. Ces derniers sont les seuls garants de la pérennité de leur outil commun, tant en capital qu’en activité.
Cette problématique de fonds propres est commune à de très nombreuses entreprises et le modèle coopératif y répond par l’autofinancement auprès des sociétaires artisans.
Ces derniers prennent tous les risques en engageant du capital dans leur coopérative (via des souscriptions initiales et complémentaires de capital, via la transformation de leurs ristournes coopératives et de leurs comptes courant d’associés en parts sociales) et, conscients de l’apport économique de leur coopérative, se « privent volontairement » dans leurs entreprises respectives d’une partie des ressources financières qui amélioreraient pourtant leur trésorerie.
Aussi, en dépit de ces efforts financiers significatifs, lorsqu’ils transforment leurs ristournes coopératives en parts sociales, ils payent chaque année des impôts (IR, IS) dont l’assiette imposable intègre la valeur de ces apports en capital dans leur coopérative, alors même que cet argent n’est pas disponible pour leur entreprise puisqu’immobilisé dans la coopérative.
Le présent amendement propose, dans la continuité du Plan de relance de l’économie, la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d’inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative, de renforcer leurs actifs d’entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu’ils consentent et ce, par leur seule activité économique.
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