Publié le 29 septembre 2021 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Cattin, Mme Boëlle, M. Vatin, M. Brun, M. Ramadier, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Reiss, M. Reda, M. Menuel.
I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – A. – A compter de 2022, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources.
« Pour être éligibles à ce prélèvement sur recettes, les établissements publics de coopération intercommunale doivent réunir les conditions suivantes :
« – acquitter un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources représentant plus de 100 % de leurs recettes fiscales économiques correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;
« – disposer d’un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de même nature ;
« B. – Le montant attribué aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à la différence entre le montant de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources et le montant de leurs recettes fiscales économiques tel que défini au A du présent article.
« C. – Un décret en conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IX. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La suppression de la taxe professionnelle en 2010 a entraîné la création d’un Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) visant à équilibrer les conséquences financières de la réforme pour les collectivités locales. Les montants perçus ou versés chaque année par les collectivités locales au titre du FNGIR sont fixes.
Cette fixité du FNGIR présente un inconvénient pour les EPCI à fiscalité propre contributeurs qui présentent un niveau de ressources fiscales économiques inférieur au versement dû au titre du FNGIR, et ce, alors qu’ils ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne des EPCI de même nature (communautés d’agglomération ou communautés de communes).
Le présent amendement vise à compenser partiellement la contribution au FNGIR en la plafonnant à 100 % des recettes de fiscalité économique (correspondant à la somme du produit de CFE, de CVAE, des IFER et de TASCOM perçu par l’EPCI) des EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur catégorie d’établissement.
Ce potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne n’est pas la seule conséquence d’un prélèvement FNGIR mais révèle un tissu économique faible apportant peu de recettes fiscales et peu de dynamique de ressources.
Mais surtout, la réforme de la fiscalité locale, introduite par la Loi de Finances pour 2021, qui supprime notamment la taxe d’habitation pour les EPCI pour la remplacer par une quote-part de TVA nationale, fait perdre aux EPCI un de leurs principaux pouvoirs de taux. Le levier fiscal demeure donc plus que limité, et se tourne à présent vers le foncier ou les entreprises.
Compenser, pour ces EPCI (2 communautés d’agglomération et 43 communautés de communes), dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne de leur strate, le prélèvement FNGIR à 100 % de leurs recettes de fiscalité économique, leur permettrait de bénéficier de leurs efforts sur l’attractivité de leurs territoires.
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