Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF21C (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2021 par : M. Descoeur, Mme Audibert, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Brun, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Porte, M. Jean-Claude Bouchet, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, Mme Duby-Muller, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Dive, M. Cherpion, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry.

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I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II. – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les agriculteurs doivent améliorer la prévention, à leur niveau, contre les aléas qui frappent leur entreprise, en complément de l’offre assurantielle et de l'intervention, le cas échéant, du fonds des calamités.

Les entreprises agricoles et viticoles subissent en effet des aléas climatiques et des crises sanitaires à répétition depuis plusieurs années, qui mettent en exergue le nécessaire renforcement des mécanismes « d’auto-assurance ».

Si la loi de finances pour 2019 a mis en œuvre le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP), dont l’utilisation est à l’évidence plus souple que l’ancienne déduction pour aléas (DPA), l’expérience récente a montré que celui-ci ne permet pas de faire complètement face aux besoins de trésorerie des exploitants dans la période de 6 à 24 mois qui suit un épisode de gel, de sécheresse, d’inondation ou la survenance d’une maladie.

Aussi est-il proposé de modifier les conséquences de l’utilisation de l’épargne professionnelle constituée dans le cadre de la DEP, en supprimant la réintégration fiscale des déductions utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire.

La dispense de réintégration fiscale serait limitée aux dépenses en lien avec les aléas survenus, c’est-à-dire celles qui n'auraient pas été engagées en leur absence.

Il est à noter, que la conjoncture n’a certainement jamais été aussi propice à l’évolution proposée de la DEP, du fait de la prise de conscience des agriculteurs de l’évolution des mécanismes de soutiens à venir.

Cette évolution constituerait en outre une prime à la bonne gestion.

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