Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF263A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Bonnivard, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Di Filippo, M. Benassaya, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Bony, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Petex-Levet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Rolland.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux départements confrontés en 2021 à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021 :

1° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333‑4 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 3333‑1 du même code.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe additionnelle à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 2° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

III. – Le montant de la dotation prévue au II du présent article est notifié aux collectivités territoriales par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2021.

IV. – En conséquence, l’article 13 de la loi n° XX de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau est complétée par une ligne ainsi rédigée : « Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation aux départements confrontés à des pertes de taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et de taxe de séjour liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 » ;

2° La seconde colonne du tableau est complétée par une ligne ainsi rédigée : « 30 000 000 » ;

3° En conséquence, au premier alinéa, le nombre « 43 211 649 565 » est remplacé par le nombre :« 43241 649 656 ».

IV. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2021 sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.

V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation prévue par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cette majoration de 30 millions d’euros du prélèvement sur recettes vise à mettre en place un dispositif de soutien exceptionnel de l’État au profit des départements, dans le même esprit que le dispositif de l’article 21 de la troisième loi de finances rectificative de 2020, mais toutefois limitée aux seules recettes affectées (taxe additionnelle à la taxe de séjour et taxe sur les remontées mécaniques). Le coût de cette mesure serait de l’ordre de 30 millions d’euros et se justifie par la forte progression des charges des départements touristiques, dont la progression des dépenses de RSA est nettement supérieure à la moyenne nationale, du fait de la fragilisation des emplois saisonniers. Cette compensation permettrait, notamment s’agissant de la taxe additionnelle à la taxe de séjour, de soutenir les actions de promotion pour la prochaine saison hivernale, après plus d’une année de fermeture des stations de montagne.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.