Publié le 14 octobre 2021 par : M. Rolland, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Audibert, M. Sermier, M. Cattin, Mme Poletti, M. Nury.
I – Au premier alinéa du I de l’article L1615-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots « sur leurs dépenses d’investissement », insérer les mots « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réforme d’automatisation, entrée en vigueur en 2021, s’accompagne de la perte d’éligibilité du FCTVA pour les dépenses des collectivités locales relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement de terrains.
Ces dépenses concernent un large spectre d’opérations telles que l’aménagement de terrains de sport, la protection et la mise en valeur d’espaces naturels, l’aménagement de parcours de randonnées dans le cadre notamment des plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), la création de parcs urbains, le développement de pistes cyclables, etc.
Ces opérations constituent généralement des montants d’investissements élevés : leur exclusion du FCTVA entraînera mécaniquement une perte de recettes importante qui va réduire la capacité des collectivités à financer leurs projets d’investissement, fragilisant leur participation à la relance économique.
En outre, nombre de ces opérations correspondent aux enjeux de transition écologique ; accompagner ces opérations en les réintégrant dans le champ du FCTVA apparaît pleinementcohérent au regard de l’impératif écologique et de la forte incitation des collectivités à déployer les CRTE.
Ainsi, afin de soutenir la relance économique et la transition écologique, le présent amendement propose de réintégrer ces dépenses dans l’assiette du FCTVA. Pour être pleinement efficace, cette mesure ne devra pas être neutralisée par l’exclusion d’autres dépenses du champ du FCTVA.
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