Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».
2° L’article L. 6323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent créer ou gérer un centre de santé ».
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».
Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d’offreur de soins (établissements, services, centres de santé) ou d’accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.
La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales et des ressources qui leurs sont allouées implique en effet de garantir que leurs titulaires ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnements des personnes qu’ils reçoivent.
La présente proposition d’amendement vise ainsi à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériel d’être titulaires d’autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.
La proposition s’inscrit dans les objectifs figurant dans la mesure n°11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins », dans la mesure où elle garantit les principes de qualité et de sécurité des soins et prestations aux patients et usagers.
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