Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1281 (Irrecevable)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.

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La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I. – Au I de l’article L. 162‑22‑9‑1, la seconde phrase est complétée par les mots : « sauf entre les établissements de santé participant au service public hospitalier » ;

II. – À la fin du 1° du I de l’article L. 162‑22‑10, les mots : « notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical » sont remplacés par les mots : « sauf entre les établissements de santé mentionnés au a, b, et c à l’article L. 162‑22‑6 ».

Exposé sommaire :

Les obligations de service public sont strictement identiques pour tous les établissements de santé participant au service public qu’ils soient gérés par des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif.

Les établissements de santé privés à but non lucratif se trouvent pénalisés par l’application de coefficients qui minorent leurs tarifs, en théorie ceux applicables aux établissements publics de santé, pour compenser les charges de service public hospitalier. Cette grille tarifaire différenciée constitue un traitement inégal entre les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements publics de santé que rien ne justifie, notamment aucun motif d’intérêt général. L’application de grilles tarifaires distinctes conduit à la mise en place d’un service public hospitalier à plusieurs vitesses, qui porte atteinte à l’unité du service public hospitalier.

Il s’agit dès lors de rétablir l’égalité de traitement entre ces deux catégories d’établissements qui exercent les missions de service public hospitalier avec des obligations et contraintes identiques.

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