Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1483 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.

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Le 1° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323‑1, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323‑1, lesdites prestations doivent lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 323‑1. » ;

2° La seconde phrase est complétée par les mots : « qu’elle soit continue ou non ».

Exposé sommaire :

Le diabète, comme d’autres pathologies, rentre dans la catégorie des affections longue durée (ALD). Il est vrai que la création d’un régime d’indemnisation des arrêts de travail pour les personnes reconnues en ALD (articles L. 323‑1 et R323‑1 du code de la Sécurité sociale) a constitué une immense avancée sociale, en permettant à toute personne malade de bénéficier d’indemnités journalières (50 % du salaire de référence) lorsque son état de santé requiert un arrêt de travail.

Néanmoins, le régime reste inadapté à la situation des salariés qui ont besoin de courts arrêts maladie, fréquents et irréguliers. En effet, ces personnes ne peuvent pas prétendre à l’invalidité et ne sont pas en capacité physique de reprendre une activité professionnelle pendant une année consécutive pour ouvrir une nouvelle période de droits.

Les évolutions règlementaires récentes ont tenté de tenir compte de cette problématique. Depuis 20153, une dérogation est possible pour les salariés en ALD qui n’ont pas consommé l’équivalent des indemnités du « régime ordinaire », soit 360 jours. Le salarié ALD « peu consommateur » d’indemnités journalières en raison de son état de santé pourra alors « rattraper » les indemnités restantes pour atteindre un seuil maximal de 360 jours sur une durée maximale d’un an.

S’il est vrai que cette dérogation est plus facilitante, elle n’est pas encore suffisante. Elle court sur un délai d’un an et ne fait que repousser le problème dans le temps. En effet, à l’issue de la nouvelle année de droits, le travailleur n’aura toujours pas rempli son obligation de travailler durant une année consécutive sans interruption pour ouvrir une nouvelle période de 3 ans.

Finalement, ce dispositif ALD, conçu pour être protecteur des travailleurs vulnérables en raison de leur état de santé, engendre des difficultés pour certains d’entre eux, en particulier ceux souffrant d’une maladie chronique qui nécessite de régulières mais courtes périodes d’arrêts. Privées d’indemnités journalières, ces personnes se voient proposer d’intégrer le régime de l’invalidité alors même qu’elles seraient en capacité de continuer leur activité professionnelle. Ce dispositif est préjudiciable à leur maintien pérenne dans l’emploi.

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