Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑5-1. – Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d’allocation des ressources dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont définis par décret en conseil d’État.
« Afin de remplir ses missions, le comité dispose de l’ensemble des données nécessaires au calcul des dotations sur lesquelles il est consulté et relatives à l’activité des établissements de santé de la région dans laquelle il est institué.
« Le Directeur général de l’agence régionale de santé compétente s’assure de la transmission trimestrielle de ces données au comité. Ces données peuvent lui être communiquées plus régulièrement à sa demande.
« Les présentes dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Aujourd’hui, les comités consultatifs d’allocation des ressources sont uniquement définis réglementairement et ne concernent que les activités de soins de médecine d’urgence, de soins de suites et de réadaptation et de psychiatrie. Or, les financements à la dotation ont vocation à se généraliser pour un certain nombre d’activités de soins. Il nous semble donc important que
ces comités, dont le rôle sera déterminant du fait de la régionalisation des financements, existent au niveau législatif et puissent être déclinés pour d’autres activités de soins que celles précédemment évoquées.
Ils seront consultés sur les dotations, notamment celles dites « populationnelles », qui seront allouées aux établissements. Afin de pouvoir rendre un avis éclairé, ces comités devront avoir une parfaite connaissance des méthodes de calcul retenues et un accès facilité aux données relatives, entre autres, à l’activité des établissements de santé et à la situation démographique et épidémiologique de la population régionale.
A cette fin, nous proposons que la loi prévoie que le comité disposera des données nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Un décret pourra venir lister les données qui devront lui être transmises.
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