Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les alinéas suivants :
« I bis. – Après le mot : « ci-dessus », la fin du c du 1° du II de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « que ces personnes aient le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint salarié ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Un décret en Conseil d’État étend aux conjoints salariés le droit propre aux conjoints collaborateurs d’être électeurs et éligibles aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve d’être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers. »
L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
L’objet du présent amendement est d’octroyer aux conjoints de chefs d’entreprise ayant opté pour le statut de conjoint salarié le droit d’être électeur et éligible aux élections des chambres de métiers et de l’artisanat ou des chambres de commerce et d’industrie.
En effet, ce droit est actuellement prévu pour les seuls conjoints ayant le statut de conjoint collaborateur.
Il est légitime que la modernisation du statut de conjoint collaborateur prévue par l’article 14 intègre l’extension de ce droit aux conjoints salariés.
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