Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 240 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Degois, M. Colas-Roy, Mme Robert, Mme Hammerer, Mme Roques-Etienne, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, M. Testé, M. Vojetta, Mme Le Meur, M. Michels, M. Belhaddad, Mme Charvier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Claireaux.

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I. – À l’article L. 162‑22‑8-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « santé » sont insérés les mots : « , y compris celles qui sont exercées par les établissement autorisés à exercer cette activité en application des dispositions du 16° de l’article R. 6122‑25 du code de la santé publique, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inclure les établissements de santé autorisés pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale dans le champ d’application du financement spécifique des activités isolées.

Les activités de soin répondant aux critères d’isolement géographiques disposent d’un financement ad hoc défini à l’article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale depuis la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013.

Néanmoins, seules les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et de médecine d’urgence peuvent bénéficier de ce financement. Au regard de l’article L. 162-22-8-1 du Code de la sécurité sociale qui ouvre la possibilité de financements dérogatoires pour les activités de soins de court séjour, l’exclusion des établissements pratiquant le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale ne semble pas justifiée.

A ce titre, cet amendement propose que les activités de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale soient indiquées dans les dispositions de l’article L. 162-22-8-1, afin que les établissements en charge puissent bénéficier des financements dédiés aux activités isolées, dès lors qu’ils remplissent les conditions réglementaires afférentes.

Cet amendement a été proposé par la CPDAD et AUB Santé.

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