Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Petex-Levet, M. Vialay, M. Brun, M. Reda, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Beauvais, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sur la base des propositions établies et rendues publiques par l’institut mentionné à l’article L. 1415‑2, la liste des pathologies et les délais mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixés conformément à une grille de référence sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliquées. »
Le présent amendement vise à définir le cadre de la grille de référence. Les travaux du groupe de travail dédié à cette grille dans le cadre des instances de la convention AERAS étant fondés exclusivement sur des données scientifiques, il apparaît important de s’assurer qu’on n’introduit pas de discrimination entre les emprunteurs selon le montant emprunté. En effet, aujourd’hui, à tort, le dispositif d’écrêtement des surprimes dit 3ème niveau d’AERAS, a été étendu sans justification à la grille de référence qui ne concerne ainsi que les montants empruntés inférieurs à 320000 euros. Aucun élément ne justifie une telle limitation. C’est d’autant plus incompréhensible que les conditions d’accès à la grille de référence sont acceptées par le secteur de l’assurance de façon très « prudente ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.