Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.
I. – Après le mot : « intéressés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 112‑1 du code de la mutualité est supprimée.
II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 863‑8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « , un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé ».
Reconnus par la loi « relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d’assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé » du 27 janvier 2014, dite loi Leroux, les réseaux de soins fédèrent des professionnels de santé et sont les interfaces avec les organismes d’assurances complémentaires (mutuelle, assurance, institution de prévoyance, courtier). Ces réseaux se sont constitués autour des domaines dont les prestations et équipements sont peu couverts par l’assurance maladie et sont majoritairement pris en charge par les assurances complémentaires santé, à savoir l’optique, l’audioprothèse et le dentaire.
Son article 1er modifie le code la mutualité ainsi que l’alinéa 6 de l’article L863‑8 du code de la sécurité sociale, et autorise les complémentaires santé à pratiquer des remboursements différenciés. Concrètement, le patient qui déciderait de s’équiper en optique, en audiologie ou en prothèse dentaire auprès d’un praticien non adhérent au réseau instauré par sa complémentaire santé percevra un remboursement réduit par rapport à celui qu’il aurait pu prétendre s’il avait fait le choix d’un professionnel de santé référencé dans le réseau de sa complémentaire.
Cette disposition, introduite pour permettre aux complémentaires de réduire la base de leurs remboursements sur des équipements coûteux, n’est pas de nature à renforcer l’accès aux soins et aux équipements des Français.
En conditionnant une partie de leur remboursement au choix d’un professionnel de santé référencé, les complémentaires flèchent fortement les patients qui n’ont d’autre choix que de renoncer à une partie de leur remboursement ou, pour conserver leur plein remboursement, de renoncer au libre choix de leur professionnel de santé.
Cette disposition est d’autant plus choquante que les réseaux de soins, mis en place pour négocier les tarifs des équipements au bénéfice des patients et leurs apporter des garanties supplémentaires sur l’équipement, sont en réalité financés par leurs cotisations complémentaires. Ainsi, les patients qui supportent un moindre remboursement pour ne pas avoir réalisé l’acte d’achat au sein du réseau financent le fait d’être eux-mêmes pénalisés.
Par ailleurs, les réseaux qui pratiquent des remboursements différenciés sont généralement ceux qui limitent volontairement le nombre de professionnels de santé. Si bien que les patients les plus modestes ou ceux des territoires ruraux et des déserts médicaux sont de plus en plus nombreux à faire le choix du professionnel de santé de proximité sans chercher à savoir si ce dernier est adhérent ou non au réseau mis en place par sa complémentaire.
De ce fait, le principe même du remboursement différencié ne fait qu’aggraver les inégalités d’accès aux soins.
Cet amendement propose de supprimer la fin de l’alinéa 3 de l’article L112‑1 du code de la mutualité, inséré par l’article 1 et de réecrire l’alinéa 6 de l’article L863‑8 du code de la sécurité sociale pour préciser que les remboursements différenciés sont interdits.
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