Publié le 15 octobre 2021 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Fuchs.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« identifiées, »,
insérer les mots :
« ainsi que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6 du code la santé publique ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Le médecin informe ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211‑12 et des modalités de saisine de ce juge. Il informe également la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222‑5 du code de la santé publique. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Le 1° de l’article L. 3223‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que de toute mesure de mise en isolement ou contention et de toute mesure y mettant fin ; ».
Cet amendement travaillé en lien avec l’UNAFAM vise à :
· réintroduire la disposition de l’article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui informait la personne admise en soins sans consentement de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention, telle que l’a souligné la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot ;
· informer la personne de confiance telle que définie dans le code de la santé publique, qui une fois informée, peut elle aussi se charger de la saisine du juge des libertés et de la détention. Le patient peut alors choisir qui le représentera s’il est empêché d’agir.
Pour ce faire, cet amendement prévoit que le médecin est chargé de cette information au patient, à la personne de confiance ainsi qu’à la commission départementale des soins psychiatriques.
En plus de garantir le libre choix de la personne malade, cette procédure s’inscrit dans les principes du plan de prévention partagée et de la démocratie sanitaire.
Tel est l’objet de cet amendement.
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