Publié le 15 octobre 2021 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Fuchs.
Après l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑5. – I. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds national associatif.
« II. – Les ressources de ce fonds sont constituées de :
« - 2 % de la contribution des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ;
« - 0.7 % du droit de consommation sur l’alcool mentionné à l’article 403 du code général des impôts ;
« - 0.7 % de la taxe générale sur les activités polluantes ;
« - 3 % de la TVA sur les produits pétroliers.
« III. – Ce fonds finance le fonctionnement des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114‑6 du code de la santé publique.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Cet amendement, travaillé en lien avec France Assos santé, vise à créer un fonds permettant d'assurer et sécuriser le financement du fonctionnement des associations d'usagers agréées. Il est constitué des ressources suivants :
- 2 % de la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
- 0.7 % du droit de consommation sur l’alcool mentionné à l’article 403 du code général des impôts
- 0.7 % de la taxe générale sur les activités polluantes
- 3 % de la TVA sur les produits pétroliers
La démocratie en santé doit s'appuyer sur des bases financières solides aujourd'hui mises à mal par la baisse des dons, les incertitudes fiscales (CSG et prélèvement à la source) ou la réforme de l'ISF.
Tel est l'objet de cet amendement.
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