Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS1047 (Non soutenu)

Publié le 9 octobre 2021 par : M. Grelier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Bonnivard.

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I. – Supprimer les alinéas 9 à 11.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 et 16 les trois alinéas suivants :

« 3° Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de cet article, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérée.
« Les taux de ces remises sont identiques à ceux prévus au A du II de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 du code de la sécurité sociale.
« Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée. »

Exposé sommaire :

L’article 38 de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une nouvelle modalité d’accès au marché pour les spécialités disposant déjà d’une autorisation de mise sur le marché, ayant fait l’objet d’un avis de la Haute autorité de santé mais ne disposant pas encore d’un accord avec le CEPS concernant le prix du produit.

Cet article prévoit d’imposer aux entreprises une modalité unilatérale de fixation de prix de la thérapie par l’administration selon des barèmes fixés par voie réglementaire dès l’entrée du produit dans le dispositif d’accès direct : la « compensation ». Cette « compensation » représente le montant de la thérapie qui sera effectivement remboursée par la solidarité nationale pendant l’année de prise en charge au titre de l’accès direct. Il paraît évident que cette « compensation » sera, à l’occasion des négociations entre l’entreprise et le Comité économique des produits de santé, considérée au mieux comme une référence de prix et au pire comme un plafond en vue de la fixation du prix de droit commun de la spécialité. Or, cette compensation ne fait pas l’objet de négociations entre l’entreprise et l’administration. Pourtant, le prix d’une thérapie est issu de facteurs scientifiques, industriels, médico-économiques, thérapeutiques complexes devant faire l’objet d’une négociation dynamique en vue d’un véritable partenariat entre entreprises et État.

De plus, cette modalité de préfixation d’un prix pour la thérapie distingue entre les spécialités ayant fait l’objet d’un accès précoce et celles n’ayant pas emprunté cette voie d’accès. Il est pourtant essentiel de ne pas distinguer en vue d’une fixation de prix les thérapies selon les voies empruntées avant l’entrée sur le marché : le but final est, en effet, la mise sur le marché des thérapies au bénéfice des malades. Les conditions de négociation de prix ne doivent pas être entravées selon la modalité d’accès pré-droit commun empruntée par les thérapies.

Cet amendement propose donc de calquer les conditions tarifaires et de remises de l’accès direct sur l’accès précoce.

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