Publié le 15 octobre 2021 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Sermier, M. Quentin, M. Le Fur, M. Cattin, M. Thiériot, M. Bourgeaux, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Trastour-Isnart, M. Victor Habert-Dassault, M. Gosselin.
Le 1° du I de l’article 1 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La première occurence du mot : « ou » est supprimée ;
2° La première occurence du mot : « interdire » est supprimée.
L’article L 3131-15 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose dans ses mesures :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage
Si un nouveau pic épidémique resurgissait localement, il y aurait lieu de réglementer la circulation mais non de l'interdire.
La formulation de cet alinéa est encore plus restrictive que lors de l'Etat d'urgence sanitaire déclaré le 23 mars, où des heures d'interdiction et de restriction étaient fixées par décret.
Il n’est pas possible de maintenir une telle restriction.
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