Publié le 15 octobre 2021 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Sermier, M. Quentin, M. Le Fur, M. Cattin, M. Thiériot, M. Bourgeaux, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, M. Reiss, Mme Bassire, Mme Trastour-Isnart, M. Victor Habert-Dassault, M. Gosselin.
Le I de l’article 3 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est abrogé.
Pourquoi maintenir cet alinéa parlant de l’application de l’état d’urgence dans le territoire ? Alors que le projet de loi s'intitulait "relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire", une telle disposition ne peut perdurer.
Il est intéressant de rappeler l’avis du Conseil d’Etat sur cette mesure : L'avis du CE est plus qu'éclairant sur cette disposition : "tout en mesurant les difficultés susceptibles de résulter pour les pouvoirs publics de la nécessité de prolonger des déclarations d’état d’urgence sanitaire prises à des dates différentes pour des circonscriptions territoriales distinctes, le Conseil d’Etat relève la complexité particulière du dispositif envisagé, qui supposerait d’ailleurs de prévoir dans le texte les modalités d’appréciation du franchissement du seuil en cas de déclarations successives de l’état d’urgence sanitaire ainsi que les effets du franchissement de ce seuil sur le régime auquel chacune des déclarations est soumise en fonction de sa date d’intervention. Il estime par ailleurs que le dispositif envisagé conduirait à l’application de règles disparates régissant la durée de l’état d’urgence sanitaire dans les territoires sans rapport avec leur situation sanitaire. Sans exclure la possibilité de prévoir un délai plus long pour les périodes où le Parlement n’est pas réuni, le Conseil d’Etat écarte le dispositif proposé."
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