Publié le 17 octobre 2021 par : M. Gosselin, M. Boucard, M. Savignat, M. Schellenberger.
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :
« 31 juillet 2022 »,
la date :
« 31 janvier 2022 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.
Cet amendement vise à modifier la date reportant la caducité du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire. Le Parlement ne saurait être écarté du débat sur l'utilisation du dispositif sur une trop longue période.
Dans le rapport Gosselin-Houilié sur l’état d’urgence sanitaire, nous préconisions un contrôle parlementaire de 3 mois en 3 mois. Cette idée de contrôle régulier est d’ailleurs reprise à son compte par le conseil d’État lui-même.
La date du 31 janvier 2022, paraît donc particulièrement opportune.
Le Parlement sera toujours en exercice. Point d’argutie sur le fait que l’Assemblée siégera ou pas. Le Gouvernement ne peut décider seul de sujets aussi essentiels, qui peuvent porter atteinte à l’État de droit, et qui instaurent un droit exorbitant du droit commun.
Il faut mieux concilier les risques d’atteintes aux libertés fondamentales et individuelles, qui sont indéniables, avec la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire.
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