Accès transparent au marché de l'assurance emprunteur — Texte n° 4624

Amendement N° CE10 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CE5 )

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Cinieri, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Cordier, M. Bony.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Dans le cadre d’exercice de cette résiliation, le client est déjà très largement informé de cette possibilité (jusqu’à 5 fois lors du parcours client !). Par ailleurs, l’instauration d’une information annuelle n’a pas de cohérence avec cette possibilité permanente de résiliation portée par l’article 1.

Enfin, il ne parait pas légitime de faire porter aux assureurs ayant la relation avec le client, la publicité et une charge au bénéfice d’autres acteurs concurrents. Cette information et la disponibilité d’autres offres sur le marché doit relever de l’initiative des acteurs en quête de prospects pour les alerter sur cette possibilité. Une telle obligation d’un professionnel ayant pour seul objet d’informer annuellement ses clients qu’ils peuvent le quitter à tout moment n’existe dans aucun autre secteur, ni la téléphonie, la fourniture de service internet, de plateforme de diffusion audiovisuelle, les fournisseurs d’énergie etc.

La situation n’est pas comparable à celle des assureurs dommages dont l’objet principal de l’information annuelle est d’informer leurs clients du montant de leur prime d’assurance de l’année suivante (que ces assureurs peuvent revoir chaque année alors que la prime d’assurance emprunteur est fixée dès l’origine pour toute la durée du contrat).

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