Publié le 10 novembre 2021 par : M. Labaronne, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, Mme Park, Mme Hérin, M. Saint-Martin, M. Paluszkiewicz, Mme Daufès-Roux.
Supprimer cet article.
D’une part, l’article 3 de la présente proposition de loi apparaît superfétatoire dès lors que, dans le cadre du parcours client, ce dernier est déjà très largement informé de cette possibilité de résiliation. D’autre part, l’article 1 de la présente proposition de loi prévoyant déjà une possibilité permanente de résiliation, l’information annuelle prévue par l’article 3 de la présente proposition de loi apparaît superflu.
Enfin, il ne parait pas légitime de faire supporter aux assureurs l’envoi d’une information annuelle allant à l’encontre de leurs intérêts commerciaux. Une telle obligation d’un professionnel ayant pour seul objet d’informer annuellement ses clients qu’ils peuvent le quitter à tout moment n’existe dans aucun autre secteur, ni la téléphonie, ni la fourniture de service internet ou de plateforme de diffusion audiovisuelle, ni les fournisseurs d’énergie etc.
A toutes fins utiles, précisons encore que la situation des assurances emprunteur n’est pas comparable à celle des assurances dommages dont l’objet principal de l’information annuelle est d’informer leurs clients du montant de leur prime d’assurance de l’année suivante (que ces assureurs peuvent revoir chaque année alors que la prime d’assurance emprunteur est fixée dès l’origine pour toute la durée du contrat).
Pour toutes ces raisons, le présent amendement prévoit de supprimer cet article.
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