Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Louis, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Valérie Petit, Mme Sage, M. Becht.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »
L’article 5 de la proposition de loi, tel qu’adopté en commission, prévoit qu’à l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure.
Lors des auditions préparatoires à l’examen de ce texte et de l’examen en commission, il est apparu nécessaire d’apporter une protection supplémentaire au lanceur d’alerte lorsque, dans le strict cadre des cas déjà visés par la provision pour frais d’instance, s’il s’avère que sa situation financière s’est gravement dégradée.
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise par conséquent à étendre la provision pouvant être versée pour qu’elle couvre les besoins résultant d’une dégradation grave de la situation financière du lanceur d’alerte.
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