Publié le 13 novembre 2021 par : M. Lassalle, Mme De Temmerman, Mme Kerbarh, M. Nadot.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les personnes physiques soumises à un devoir de réserve, dans le secteur public comme privé, sont protégées au même titre que tous les lanceurs d’alerte. »
Cet amendement a pour objet d'instaurer une égalité de traitement et de protection entre toutes les personnes physiques qui signalent ou divulguent des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international. Encore trop souvent des salariés des deux secteurs qui sont tenus à un certain devoir de réserve, distinct de la clause de confidentialité, et qui porte sur le dévoilement de certaines informations, sont sanctionnés et poursuivis malgré leur engagement en tant qu'un lanceur d'alerte.
Au regard de l’actualité sur la fraude sociale, bancaire et le traitement judiciaire de ceux qui veulent se saisir de cette question, il convient d’étendre le champ de protection de cette proposition de loi au devoir de réserve.
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