Publié le 23 novembre 2021 par : M. Favennec-Bécot, Mme Métadier, Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« Les personnes, majeures ou mineures, ayant des symptômes persistants de la covid-19, enregistrées sur la plateforme de suivi mentionnées à l’article 1er de la présente loi, sont prises en charge par leur médecin traitant dans le cadre d’un protocole de soins spécifique ou par une unité de soins post-covid.
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les agences régionales de santé mettent en place au moins une unité de soins post-covid par département. Elles fournissent à ces unités les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer un suivi personnalisé des patients présentant des symptômes persistants de la covid-19, dans des conditions déterminées par décret. »
Cet amendement vise à clarifier la rédaction des alinéas 1 et 2 de l'article 2.
Il est précisé que les agences régionales de santé devront mettre en place, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, au moins une unité de soins post-covid par département afin de garantir leur accessibilité.
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