Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° CF59 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF268 )

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Forissier, Mme Valérie Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Cherpion, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Kamardine, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Bazin, M. Woerth, M. Abad, Mme Bonnivard, M. Aubert, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, M. Le Fur, M. Reda.

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I. – Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 27 :

« b) Le IV est ainsi rédigé :

« « IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« « I bis. – Les sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2024 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626‑1, de l’article L. 631‑22 ou des articles L. 642‑1 et suivants du code de commerce, peuvent bénéficier durant leurs deux premières années d’activité de l’exonération prévue au I. » ».

« a ter) Au II, après la référence : « I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;

« a quater) Au III, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« b) Le III bis est ainsi rédigé :

« « III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :

« 24° bis A Au 2° du II de l’article 1464 C, après la référence : « I », sont insérés les mots « et au I bis » ; ».

VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 66 :

« XII. – Les entreprises bénéficiant, sur le fondement des délibérations prises en application de l’article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septies du même code, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations. ».

VII. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XVI. – À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes due aux exonérations instaurées aux I à VI. Pour chaque contribuable, l’exonération accordée est prise en charge par l’État à hauteur de 50 %.

« XVII – La perte de recettes pour l’État résultant des I à VII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

« XVIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

La suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté entraîne la suppression des exonérations d’impôts locaux associés :

L’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;

Dans le contexte de la crise sanitaire, beaucoup d’entreprises vont se trouver en difficultés et pourront faire l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal de commerce. Si la suppression de l’exonération d’impôt sur les sociétés peut s’envisager sans trop de dommages pour les entreprises concernées il en est différemment des exonérations de cotisation économique des entreprises (CFE et CVAE) et taxe foncière sur les propriétés bâties. En effet, quelle que soit la rentabilité de l’entreprise et sa vitesse de redressement elle doit payer ces impôts. C’est pourquoi, afin de soutenir la reprise de ces entreprises en difficulté, cette proposition vise à rétablir les exonérations d’impôts locaux et de les proroger jusqu’au 31 décembre 2024.

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