Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Forissier, Mme Valérie Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Cherpion, M. Hetzel, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Kamardine, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, Mme Poletti, M. Bazin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1 et pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. En cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, le délai est déterminé par la date du fait générateur » ».
II. – Supprimer les alinéas 42 et 43.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le 7° de l’article 9 prévoit de modifier le régime d’exigibilité de la TVA sur les livraisons de bien à la date du versement des acomptes (jusqu’à présent la TVA est exigible à la facturation intervenant à la livraison du bien).
Il prévoit notamment de distinguer deux cas de figure :
– le a), qui précise qu’ « en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé » ;
– le b), qui ne prévoit pas de telle précision.
Cette disposition résulte d’un Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 mai 2021 qui a jugé les dispositions actuelles (Article 269,2-a du CGI) incompatibles avec les objectifs fixés par l’article 65 de la directive européenne TVA (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) au seul motif que l’article 269 du CGI ne mentionne pas l’option de la France pour l’une des trois exceptions prévues à l’article 66 de la même directive.
Le simple exercice de l’option pour cette troisième exception qui précise qu’« en cas d’absence d’émission ou d’émission tardive de la facture, le délai est déterminé par la date du fait générateur » rends l’usage actuel, de la prise d’acompte sans tva, conforme à la règlementation européenne.
La rédaction actuelle de l’article induira d’importantes difficultés de trésorerie pour des milliers de magasins TPE et PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre le décaissement de TVA (au moment de la perception de l’acompte concomitant de la commande par le client final) et, plusieurs mois après, l’encaissement de TVA (découlant lui de la facturation au magasin par son fournisseur industriel , puis la livraison au client final).
Ces entreprises livrent en effet à chaque client final un produit ou une prestation « sur-mesure » résultant d’un choix entre de multiples options (dimensions, matériaux, finitions etc) ; l’acompte encaissé à la commande servant uniquement à sécuriser la mise en production du bien commandé.
Dans le secteur de la cuisine par exemple (2500 magasins TPE avec 5 salariés en moyenne), le délai séparant la commande initiale et la livraison finale augmente sans cesse en raison des tensions sur les approvisionnements et atteint désormais en moyenne de 5 mois pour la pose de cuisines en logement anciens et peut s’élever jusqu’à deux ans pour des programmes de logements neufs (contre respectivement 3 mois et un an avant la pandémie).
Dans ce contexte, l’impact de cette nouvelle disposition fiscale sur la trésorerie des magasins de cuisines pourra atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires (160K€ pour un chiffre d’affaires moyen de 1,5 M€HT). A l’échelle de cette seule profession, il pourrait représenter une ponction de trésorerie comprise entre 250 et 300 millions d’euros sur le premier semestre 2023.
L’impact économique et social de cette mesure semble donc avoir été largement sous-estimé.
Une réelle étude d’impact pourrait également souligner plusieurs autres inconvénients majeurs de cette mesure :
– Une concomitance préjudiciable entre l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation en janvier 2023 et les remboursements en cours des PGE pour les TPE n’ayant pas encore remboursé ce dernier (c’est-à-dire les plus faibles financièrement),
– Une augmentation sensible des frais de gestion des magasins par le doublement de leur volume annuel de facturation (acompte initial + solde final),
– Des dégâts économiques et sociaux supplémentaires par ricochet en amont chez les industriels fournisseurs de ces magasins, par disparition d’une partie de leurs clients.
– Une complexité de mise en place d’une exigibilité de la TVA dès l’étape de l’acompte pour des opérations fiscalement complexes car mixant des livraisons de biens à taux réduit (meubles à 10 %) et à taux normal (électroménager à 20 %), ainsi que des prestations de livraison et pose dont le caractère définitif ne se réalise que postérieurement à la commande, lors du métré effectué chez le particulier par le professionnel. Cette complexité sera inévitablement source de débats avec les services de vérification.
– Pour le client particulier qui ne récupère pas la TVA, l’incidence de la non application de TVA sur l’acompte est nulle
En conséquence, il est proposé que la TVA soit exigible lors de l’émission de la facture ou au plus tard lors du fait générateur conformément aux dispositions communautaires (directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006) qui permettent dans leur article 66 de déroger au principe de droit commun prévu à l’article 65 (exigibilité de la TVA lors des acomptes).
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