Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Cet amendement a pour objet de donner aux régions le pouvoir de réguler, en fonction de la hauteur de l’éolienne, pale comprise, la distance de la machine par rapport aux premières habitations.
Cette mesure, déjà appliquée en Allemagne, viendrait pallier les lacunes de la réglementation actuelle qui prévoit une distance de 500 mètres, peu importe la hauteur de l’éolienne.
Les Préfets ont déjà la possibilité de relever cette distance au cas par cas, mais ils utilisent ce pouvoir que très épisodiquement.
Aussi, pour éviter de complexifier à outrance l’instruction des projets, il est proposé que cette distance soit identique sur l’ensemble du territoire de la région concernée.
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