Publié le 2 décembre 2021 par : M. Forissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Cet amendement rétablit un dispositif adopté en première lecture par les sénateurs.
Il vise à renforcer le pouvoir décisionnel du conseil régional en matière d’implantation d’éoliennes en lui offrant la possibilité de relever la distance minimum de 500 mètres devant séparer un mât d’une zone habitée ou d’une route, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre du schéma régional éolien.
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