Publié le 1er décembre 2021 par : M. Schellenberger, M. Bazin, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Woerth.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. » »
Cet article, introduit par le Sénat, mais supprimé en Commission à l’Assemblée Nationale, donnerait aux Régions le pouvoir de réguler la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations, en fonction de la hauteur des machines, pâles comprises, comme c’est actuellement le cas par exemple dans le Länder de Bavière. Certes, une distance minimale de 500 mètres a été instituée en 2010 entre les éoliennes terrestres et les habitations. Toutefois, cette règle a causé de nombreuses difficultés aux habitants. Aussi les préfets ont-ils reçu le pouvoir, en 2015, de relever ce minimum au cas par cas, mais cette faculté n’a pas été utilisée.
Des règles plus contraignantes que l’obligation d’avoir une distance minimale de 500 mètres ont également été adoptées au Danemark où la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale de l’éolienne, ou encore aux États-Unis, où les comtés de Californie ont instauré des distances variant d’une à quatre fois la hauteur de l’éolienne, trois fois étant la norme standard. En Suède, certaines communes imposent une installation à 750 mètres des habitations et d’autres à 1 000 mètres.
Enfin, en France, selon la recommandation de l’Académie de médecine dans son rapport publié en mai 2017, il faudrait même éloigner à 1500 mètres des habitations les éoliennes d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres. Selon cette publication, l’éolien terrestre affecte en effet au travers de ses nuisances sonores, et surtout visuelles, la qualité de vie d’une partie des riverains et donc leur « état de complet bien-être physique, mental et social » lequel définit aujourd’hui le concept de santé.
A ce titre, les députés du groupe LR souhaite réintroduire dans le présent projet de loi la proposition du Sénat qui permet aux Régions, mieux placées que l’État pour comprendre la situation de leurs habitants, d’augmenter ou de redéfinir la distance minimale.
Enfin, pour éviter de compliquer l’instruction des projets, une même définition de cette distance s’appliquerait sur l’ensemble du territoire de chaque Région.
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