Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard.
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis La première phrase de l’article L. 2243‑1‑1 est ainsi rédigée : « L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble d’un bien peut être constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ou dès lors qu’elle est sans occupant à titre habituel et que les prescriptions d’un arrêté pris au titre de l’article L. 511‑11 ou L. 511‑19 n’ont pas été mises en œuvre sur cette partie d’immeuble dans le délai fixé par l’arrêté. » ; ».
En 2014, le Conseil d’État a relevé que les titres exécutoires correspondant aux travaux exécutés d’office par une commune dans le cadre d’un arrêté de péril « sont étrangers à la procédure d’abandon manifeste poursuivie par la commune ».
Cet amendement vise à modifier le contenu de l’article L 2243-1-1 du CGCT, afin de permettre, dans les situations de péril, après mise en demeure adressée au propriétaire restée sans réponse, suivie ou non de la réalisation de travaux d’office par la collectivité, de renforcer les dispositifs d’appropriation foncière à disposition de la collectivité, en l’occurrence la procédure de bien en état d’abandon manifeste.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.