Publié le 29 novembre 2021 par : M. Dive, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Minot, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Grelier, Mme Trastour-Isnart, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, M. Bony, M. Nury, Mme Valérie Beauvais, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Therry, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Forissier, Mme Audibert, M. Vatin, M. Cherpion, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Di Filippo, M. Kamardine.
L’article L. 161‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chemins ruraux sont des voies chemins ou sentiers qui peuvent avoir une fonction de communication ou de liaison, ou qui peuvent être en impasse.
« Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile ces sentiers ou chemins ruraux demeurent dans tous les cas affectés au libre usage des piétons et autres usagers, dans le respect des lois et règlements. La commune n’a pas l’obligation de les entretenir. »
Aujourd'hui la législation ne définit les chemins ruraux que par leur usage et non par leur nature. Cette dernière doit être précisée puisque ces chemins peuvent avoir une fonction de communication ou de liaison, ou encore être en impasse.
Cet amendement vise à rappeler la mission de service public des chemins ruraux et à préciser le droit d’usage et de libre circulation des piétons, et autres usagers comme un tracteur sur un chemin de terre.
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