Publié le 2 décembre 2021 par : M. Jean-Claude Bouchet, Mme Tabarot, Mme Porte, M. Cinieri, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Therry, Mme Meunier, M. Sermier, M. Vatin, M. Meyer, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Benassaya, Mme Audibert, Mme Levy, M. Hetzel, Mme Boëlle, Mme Corneloup.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l’article L. 302‑5 du présent code, le programme local de l’habitat fixe les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements et dans le respect des conditions prévues au III ter du même article L. 302‑5. »
L’obligation de construction de logements locatifs sociaux ne doit pas mener à un déséquilibre socio-spatial qui serait néfaste au développement des communes et au bien-être de ses habitants.
Il est ainsi nécessaire de renforcer le principe d’équilibre qui doit présider à une répartition diversifiée de l’offre de logement.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.