Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Becht, M. Herth, M. Euzet, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier, M. Potterie.
I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« X »
la référence :
« XI ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »
Le présent amendement vise à permettre aux EPCI de collaborer intelligemment en permettant la préservation de friches industrielles dans des zones denses dans un objectif de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions des projets d’aménagement et de développement durable.
Dans un objectif de protection de la biodiversité et de poursuite des objectifs de la loi climat et résilience en termes d’artificialisation des sols, il est impératif de permettre aux EPCI de préserver des friches industrielles sujettes à la construction de nouveaux logements sociaux dans des zones denses.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.