Publié le 30 novembre 2021 par : M. Descoeur, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Valérie Beauvais, M. Cordier, Mme Meunier, Mme Serre, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Dive, M. Meyer, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Jean-Claude Bouchet, M. Menuel.
L’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, dans les communes de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal peut délibérer pour pouvoir déléguer au maire une partie de ses attributions à l’exception :
« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l’approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par la commune à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612‑15 ;
« 4° Des décisions relatives au fonctionnement du conseil municipal ;
« 5° De l’adhésion de la commune à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d’un service public.
« Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent II prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. »
Il existe aujourd’hui une différence de traitement entre les délégations au maire et les délégations à l’exécutif communautaire. Pour les communes, les décisions du Conseil municipal sont encadrées de manière exhaustive. Pour les intercommunalités, c’est la logique de liberté des élus locaux à défaut d’interdiction par la loi qui prévaut.
La crise sanitaire a placé les exécutifs municipaux en situation de responsabilité directe, avec un impératif de réactivité commandé par l’intérêt général. Or, même les dispositions exceptionnelles prises en matière de délégation au Maire ont dû rester dans le cadre contraint de l’article L. 2122‑22. Ainsi, il était illégal pour un maire de signer un groupement de commande pour commander des masques, cette délégation n’étant pas prévue explicitement.
Le présent amendement propose donc une nouvelle possibilité aux conseils municipaux, plus conforme au principe de libre administration et de compétence générale des communes. Un premier seuil est proposé, il pourra être supprimé ou abaissé selon la sagesse du Parlement.
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