Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Magnier, M. Becht, M. Euzet, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Valérie Petit, M. Potterie, M. Larsonneur.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Ne sont concernées par cette interdiction les démarches liées aux opérations de transfert avant mise en bière du corps du défunt dans le cas d’un décès au domicile ou sur la voie publique »
Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à améliorer le dispositif introduit au Sénat s’agissant de l’encadrement juridique des opérations de transfert de corps par les opérateurs de pompes funèbres.
Il s’agit d’une demande du secteur afin de sécuriser le cadre de leur intervention.
En cas de décès au domicile ou sur la voie publique, les opérateurs funéraires et les familles sont en effet confrontés à une situation d’insécurité juridique difficilement compréhensible.
Lorsqu’une famille fait appel à un opérateur funéraire pour transporter le corps d’un défunt, l’opérateur funéraire doit disposer d’une demande signée de la famille pour agir. L’admission en chambre funéraire requiert également de disposer d’une demande signée.
Selon la rédaction actuelle de l’article L.2223-33 les opérateurs se trouvent dans une situation d’illégalité de fait s’ils répondent à la demande des familles. Ils sont supposés, au regard de la loi, refuser d’effectuer le transport ou l’admission en chambre funéraire, fixer un rendez-vous à la famille en agence pour signer les documents, puis revenir au domicile afin d’effectuer l’acte. Une telle réaction ne serait ni professionnelle ni appropriée au regard de l’épreuve traversée par la famille, que le décès ait eu lieu au domicile ou sur la voie publique.
Si le démarchage commercial, initialement ciblé par le dispositif, doit bien évidemment rester proscrit s’agissant de prestations funéraires, la rédaction actuelle de l’article L.2223-33 interdit la signature de tout document à domicile, y compris pour les transferts de corps.
Une typologie précise d’actes nécessite, par leur nature même, que la démarche puisse se faire au domicile des familles ; les démarches liées aux opérations de transfert avant mise en bière du corps du défunt dans le cas d’un décès à domicile ou sur la voie publique (signature de la demande de transport du corps du défunt, signature de la demande d’admission du corps du défunt en chambre funéraire…).
Si les sénateurs ont assoupli la réglementation en vigueur concernant le décès au domicile en autorisant la signature de documents uniquement pour les prestations de transport ou de dépôt de corps, la disposition adoptée limite cette possibilité aux dimanches, jours fériés et aux heures de nuit.
Or, l’autorisation spécifique de ces deux démarches, quels que soient le jour et l’heure, est nécessaire pour sécuriser juridiquement les opérateurs funéraires dans un acte courant et nécessaire aux familles.
La demande des familles de procéder à un transfert de corps avant de se déplacer en agence funéraire est une demande constante et courante. Elle ne se limite pas, par nature, aux nuits, aux dimanches et aux jours fériés. Il s’agit d’une évolution des demandes des familles et non d’une réponse à l’hypothétique fermeture de l’agence funéraire.
Cette modification législative permettrait, en outre, de cibler les contrôles de la puissance publique sur les pratiques causant un préjudice réel aux familles.
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