Publié le 30 novembre 2021 par : M. Lorion, M. Kamardine, Mme Guion-Firmin, M. Benassaya, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, Mme Valérie Beauvais, Mme Kuster, M. Cattin, M. Bazin, M. Reda.
Au premier alinéa de l’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « favorable » est remplacé par le mot : « simple ».
La CDPENAF remplace, avec des prérogatives renforcées, l’ancienne Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles. Elle réunit des représentants de l’Etat, des collectivités, du monde agricole ou encore des représentants d’associations de protection de l’environnement. La commission est amenée à prononcer des avis sur certaines procédures ou autorisations d’urbanisme, documents de planification impliquant la réduction des surfaces naturelles, agricoles ou forestières.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les territoires ultramarins. Ainsi, l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime impose notamment, pour la délivrance de permis de construire en zone agricole, de recueillir préalablement l’avis favorable de la CDPENAF. Si cette obligation ne s’applique qu’aux projets « d’opération d’aménagement et d’urbanisme ayant pour conséquence de réduire les surfaces agricoles », elle pose de réelles difficultés à La Réunion. De nombreux contentieux sont en effet initiés du fait d’une interprétation extensive des services de l’État des dispositions de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
Aussi, il est proposé par cet amendement de prévoir, au nom du principe de l’égalité, les mêmes règles en métropole qu’outre-mer et donc un avis simple de la CDPENAF.
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