Publié le 30 novembre 2021 par : M. Woerth, Mme Dalloz, M. Benassaya, Mme Levy, M. Reda, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Vatin, Mme Tabarot, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Carrez, M. Cherpion, M. Schellenberger, M. Meyer, M. Cinieri, Mme Le Grip, Mme Louwagie, M. Aubert, M. Pierre-Henri Dumont.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la seconde phrase des premier et troisième alinéas du II, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8 » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le III est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302‑8, » sont supprimés ;
« b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : »
Cet amendement supprime la référence, dans l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, à la période triennale.
Il s’inscrit dans une série d’amendements destinés à transformer la logique du prélèvement SRU pour aller vers une logique de flux : seules les communes dont les nouvelles opérations ne contiennent pas une proportion de logements locatifs sociaux définie seront redevables du prélèvement SRU. L’objectif est de ne pas pénaliser les communes dont le stock de logements locatifs sociaux est historiquement faible mais qui font des efforts de rattrapage.
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