Publié le 14 décembre 2017 par : Mme Magnier, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, M. Favennec Becot, M. Lagarde, M. Leroy, M. Naegelen, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Rétablir l'alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« a) Au deuxième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».
Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d'une commune nouvelle sont garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale.
L'objectif, qui est toujours actuel, est de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d'éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment la population). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.
Le projet de loi de finances initial pour 2018 supprime cet avantage et ne maintien cette garantie que sur la période du pacte de stabilité (3 ans à compter de la création). Cependant, de nombreuses communes nouvelles ont bénéficié de cette garantie dans le passé, dont les montants peuvent être significatifs.
C'est pourquoi le présent amendement propose de ne supprimer cet avantage que pour les prochaines communes nouvelles (créées à partir du 1er janvier 2018) afin de ne pas pénaliser les communes nouvelles qui ont pu bénéficier de ce dispositif dans le passé, et qui pourraient connaître d'importantes difficultés liées à la perte de ces ressources.
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