Publié le 12 janvier 2022 par : Mme Valentin, Mme Blin, M. Quentin, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Therry, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cattin, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Vatin, Mme Poletti, M. Aubert.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. 343. – L’adoption est une institution protectrice de l’enfant.
« L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière.
« Les besoins spécifiques de l’enfant font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption.
« L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »
Au moment où le Parlement réforme l’adoption, il doit être expressément indiqué dans l'article du code 343 du code civil que l'adoption est une institution protectrice de l’enfant, que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et enfin que les besoins spécifiques de l’enfant font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption.
Tel est l'objet de cet amendement.
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